37.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 14, 15 et 23 à 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
37.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 14, 15 et 23 à 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.