C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
37. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 14, 15 et 23 à 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2024-14, a. 37.
En vig.: 2024-07-03
37. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 14, 15 et 23 à 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2024-14, a. 37.